R-10, r. 9 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
1.1. Lorsqu’il y a cessation de la vie commune entre un membre ou un ex-membre et la personne de sexe opposé ou de même sexe que le membre ou l’ex-membre présente publiquement comme son conjoint, ni l’un ni l’autre marié ou uni civilement au moment de la cessation de la vie commune, et qui vit maritalement avec ce dernier depuis au moins un an précédant la date de cessation de la vie commune ou, depuis moins d’un an à cette date, alors qu’une des situations suivantes s’est produite:
1°  un enfant est né ou est à naître de leur union;
2°  ils ont conjointement adopté un enfant;
3°  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre;
les conjoints peuvent, en application de l’article 122.1.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), convenir, dans les 12 mois suivant la date de cessation de la vie commune, de partager entre eux les droits qu’a accumulés le membre ou l’ex-membre au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec. Une telle convention ne peut avoir pour effet d’attribuer au conjoint plus de 50% de la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre.
Aux fins du partage des droits, le membre ou l’ex-membre et le conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à Retraite Québec, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce membre ou cet ex-membre a accumulés au titre du régime, établie à la date à laquelle ils ont cessé leur vie commune. Toute demande pour l’obtention du relevé doit être signée par le membre ou l’ex-membre et son conjoint. La demande doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1°  les nom et adresse du membre ou de l’ex-membre et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
2°  une attestation du membre ou de l’ex-membre et de son conjoint à l’effet que ni l’un ni l’autre n’était marié ou uni civilement au moment de la cessation de la vie commune et, le cas échéant, la date du divorce ou de la dissolution de l’union civile et les documents attestant de cet état, à moins qu’ils n’aient déjà été transmis à Retraite Québec;
3°  une attestation du membre ou de l’ex-membre et de son conjoint quant aux dates de début et de fin de leur vie commune et, le cas échéant, la preuve qu’ils ont vécu maritalement. En outre, si les conjoints ont vécu maritalement pendant moins d’un an précédant la cessation de la vie commune, ils doivent également attester que l’une ou l’autre des situations visées par l’un des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa s’est produite et joindre, le cas échéant, la preuve de cette situation;
4°  les données qui doivent être fournies par l’employeur dans son rapport annuel, conformément aux dispositions du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, pour l’année au cours de laquelle l’évaluation est arrêtée jusqu’à la date retenue pour celle-ci ainsi que pour l’année précédente; ces données doivent être certifiées par un représentant autorisé de l’employeur.
Toute demande présentée en vertu du présent article est également valide pour les prestations accessoires prévues au chapitre V du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, qui sont administrées par l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec.
D. 1419-2018, a. 2.
1.1. Lorsqu’il y a cessation de la vie commune entre un membre ou un ex-membre et la personne de sexe opposé ou de même sexe que le membre ou l’ex-membre présente publiquement comme son conjoint, ni l’un ni l’autre marié ou uni civilement au moment de la cessation de la vie commune, et qui vit maritalement avec ce dernier depuis au moins un an précédant la date de cessation de la vie commune ou, depuis moins d’un an à cette date, alors qu’une des situations suivantes s’est produite:
1°  un enfant est né ou est à naître de leur union;
2°  ils ont conjointement adopté un enfant;
3°  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre;
les conjoints peuvent, en application de l’article 122.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), convenir, dans les 12 mois suivant la date de cessation de la vie commune, de partager entre eux les droits qu’a accumulés le membre ou l’ex-membre au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec. Une telle convention ne peut avoir pour effet d’attribuer au conjoint plus de 50% de la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre.
Aux fins du partage des droits, le membre ou l’ex-membre et le conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à Retraite Québec, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce membre ou cet ex-membre a accumulés au titre du régime, établie à la date à laquelle ils ont cessé leur vie commune. Toute demande pour l’obtention du relevé doit être signée par le membre ou l’ex-membre et son conjoint. La demande doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1°  les nom et adresse du membre ou de l’ex-membre et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
2°  une attestation du membre ou de l’ex-membre et de son conjoint à l’effet que ni l’un ni l’autre n’était marié ou uni civilement au moment de la cessation de la vie commune et, le cas échéant, la date du divorce ou de la dissolution de l’union civile et les documents attestant de cet état, à moins qu’ils n’aient déjà été transmis à Retraite Québec;
3°  une attestation du membre ou de l’ex-membre et de son conjoint quant aux dates de début et de fin de leur vie commune et, le cas échéant, la preuve qu’ils ont vécu maritalement. En outre, si les conjoints ont vécu maritalement pendant moins d’un an précédant la cessation de la vie commune, ils doivent également attester que l’une ou l’autre des situations visées par l’un des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa s’est produite et joindre, le cas échéant, la preuve de cette situation;
4°  les données qui doivent être fournies par l’employeur dans son rapport annuel, conformément aux dispositions du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, pour l’année au cours de laquelle l’évaluation est arrêtée jusqu’à la date retenue pour celle-ci ainsi que pour l’année précédente; ces données doivent être certifiées par un représentant autorisé de l’employeur.
Toute demande présentée en vertu du présent article est également valide pour les prestations accessoires prévues au chapitre V du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, qui sont administrées par l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec.
D. 1419-2018, a. 2.